Nomenclature « EAU », dite IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements).

Cette nomenclature « EAU » appelée aussi NOMENCLATURE IOTA, désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l’eau figure dans un tableau annexé à l’article R214-1 du code de l’environnement :
–
Lien pour consulter la : NOMENCLATURE IOTA appelée aussi « nomenclature eau » (sur Legifrance).
.
ATTENTION. Ne pas confondre cette nomenclature « eau » avec la nomenclature ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) et concernant les activités agricoles et industrielles susceptibles de nuire à l’environnement et qui doivent respecter une législation spécifique.
L’autorisation environnementale (Articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l’environnement).
Elle concerne les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) des projets nécessitant au moins une autorisation et plusieurs autres procédures.
Créée en 2017, l’autorisation environnementale a remplacé les anciennes procédures installations classées ’(ICPE) et procédures « eau » (IOTA) ainsi que sur un ensemble d’autres procédures d’autorisations (ou d’enregistrements, de déclarations, d’absences d’opposition, d’approbations et agréments) en matière de défrichement, dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, agrément pour le traitement de déchets, émission de gaz à effet de serre, autorisation spéciale au titre des sites classés listées à l’article L.181-2 du code de l’environnement
Cette procédure d’autorisation environnementale est régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre » (« eau ») (article L214-3 )
En cas de contestation d’une autorisation environnementale devant le tribunal administratif, une notification du recours doit (depuis mars 2023) être effectuée au bénéficiaire de l’autorisation. (voir article L181-17)
La procédure de déclaration
« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 » en application de l’ article L214-3 du code de l’environnement.
.
– Lien vers page : La législation sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)..