Commissions de suivi de site (CSS) d’installation classée
L’article prévoit que le préfet « peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’Etat des moyens de remplir sa mission.
Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État ». (repris aux articles R 125-8-1 et suivant du même code).
Les membres de ces commissions sont désignés par le préfet pour constituer un cadre d’échange et d’information du public mais aussi de surveillance avec la participation des exploitants de certaines installations classées industrielles.
Les articlesR125-8-1 et suivant du code de l’environnement fixe les modalités de désignation des membres des CSS, leur fonctionnement et attributions.
Elles sont composée d’un membre au moins choisi dans cinq collèges : (administrations, élus, riverains de l’ICPE ou associations de protection de l’environnement, exploitants ou organismes professionnels, salariés).
Voir en détail l’article R125-8-2