Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Législation des carrières

Carrière de roche dure (ici de roche sédimentaire calcaire)

Les notions de MINE et de CARRIÈRE sont des notions juridiques définies par l’ article L100-1 le CODE MINIER La loi classe en deux catégories, les sites d’extraction en fonction des substances ou matériaux extraits du sol :

– Les MINES d’où sont tirés les minerais et matières énergétiques (charbon, pétrole, gaz,..). Le plus souvent souterraines, elles sont réglementées par le CODE MINIER.

– Les CARRIÈRES d’où sont extraits les matériaux utilisés par les travaux publics et la construction : roches dures, des granulats rocheux, sables, argiles… Elles sont réglementées par le CODE DE L’ENVIRONNEMENT. Les carrières sont en général exploitées à « ciel ouvert » mais peuvent parfois être souterraines.

C’est des carrières, dont il est parlé ici.

Les exploitations des carrières constituent juridiquement des Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Elle sont donc soumises à cette législation spéciale du code de l’environnement. (voir page législation des ICPE) avec des règles particulières résumées pour l’essentiel ci-dessous.

Les carrières sont visées à la rubrique 2510 « exploitations de carrières » de la nomenclature des ICPE.

Extrait de la nomenclature ICPE, rubrique 2510 carrières : régimes A: autorisation, D : déclaration, DC: déclaration (et contrôle périodique)
Selon cette nomenclature, on peut distinguer plusieurs régimes juridiques.

Les procédures de création, les règles de fonctionnement et de leur fermeture diffèrent selon chaque rubrique concernée.

Les grandes carrières soumises à procédure d’autorisation du préfet,

– Rubrique « 2510-1 » de la nomenclature ICPE:

Il s’agit de toutes les carrières, à l’exception des petites visées aux deux rubriques « 2510-5 » et « 2510-6 » présentées plus bas.

Les petites carrières soumises seulement à procédure de déclaration au préfet

Rubrique ICPE « 2510-5 » :

Ce sont les « Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 m d’une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public»

Rubriques ICPE « 2510-6 » :

Il s’agit des:

* Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées :

– à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits

– ou à la restauration des bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d’origine.

Carrière de granulats alluvionnaires (communément appelée gravière)

lorsqu’elles sont distantes de plus de 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 500 m³. (En plus de la procédure de déclaration, ces carrières sont soumises au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement).

Les exploitations de carrières dans le code de l’environnement

Outre les textes concernant la législation des installations classées, une section « Carrières » existe dans le Code de l’environnement. Voir les article L 515-1 et suivants.

Pour plus de clarté, il est conseillé de consulter l’ensemble des principaux textes applicables à l’activité carrière, y compris les arrêtés ministériels de prescriptions et circulaires complémentaires, sur le site de l’INERIS : https://aida.ineris.fr/ page https://aida.ineris.fr/thematiques/carrieres

Signalons particulièrement l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui fixe les conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et nuisances des carrières : aménagements, accès, déclaration de début des travaux, défrichage, archéologie, extraction, prévention des pollutions, rejets, poussières, bruit, vibrations, remise en état, remblayage, sécurité… Il encadre également les opérations de remise en état à l’issue de l’exploitation. Les prescriptions de cet arrêté concernent aussi les installations de traitement des matériaux (cf. son article 1).

Quelques points importants de cette réglementation sont passés en revue ci-après.

La procédure d’autorisation des carrières

Comme pour la mise en activité d’une installation classée, le pétitionnaire doit à l’appui de sa demande au préfet, fournir un dossier complet. Pour les demande d’autorisation il comporte notamment une étude d’impact sur l’environnement, une étude de dangers,… Il s’ensuit une procédure d’instruction par l’administration et d’une consultation publique avant décision d’autorisation ou de refus.

Une autorisation de carrière peut être sollicitée pour une durée maximum d’exploitation de 30 ans. Elle est renouvelable selon les mêmes modalités.(voir articles L515-1 et suivants du Code environnement).

En cas de défrichement nécessaire pour l’exploitation d’une carrière, une autorisation préalable de défrichement est obligatoire (elle peut être valable pour 30ans dans le cas d’une carrière) : Voir article L341-3 du Code forestier et R.341-3 et suivants du code forestier.

– Les autorisations de carrières délivrées par le préfet doivent être compatibles avec le Schéma régional des Carrières (voir article L. 515-3 et R 515-2 et suivants du code de l’environnement).

– Les autorisations d’exploitation de carrières en zone alluviale, en zone humide, dans le lit majeur des cours d’eau, sont considérées par la jurisprudence comme des décisions en matière d’eau. Elles doivent donc être compatibles avec les orientations du SDAGE de bassin et le SAGE local s’il existe.

-Le demandeur d’ouverture d’une carrière doit avoir respecté ses obligations de remise en état d’une précédente autorisation sinon il peut se voir refuser par le préfet une nouvelle autorisation de carrière.

– Il doit éventuellement aussi produire des garanties financières avant tout démarrage des travaux pour garantir la remise en état des lieux après exploitation . (article L. 516-1 et article R 516-1 et suivants du code de l’environnement).

Prescriptions concernant les lits des rivières et les nappes d’eau souterraines

Au plan environnemental, il faut souligner l’importance de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié en ce qui concerne les lits les cours d’eau et nappes alluviales associées. Ces terrains très souvent convoités par les extracteurs de granulats qui « décaissent » les fonds de vallées. Ces lieux concentrent pourtant des intérêts patrimoniaux, écologiques et fonctionnels à préserver : fonctionnement dynamique des rivières et de leurs nappes d’accompagnement, ressources en eau, sécurité contre leurs inondations, plaines alluviales, zones humides, diversité des espèces faune flore, couloir écologique, paysage,…

En effet, l’arrêté du 22 septembre 1994 interdit les extractions :

« dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau ». (article 11.2.I de l’arrêté du 22 septembre 1994)

« Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. » (même article)

« Si des extractions sont nécessaires à l’entretien dûment justifié ou à l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, elles sont alors considérées comme un dragage » (même article)

« dans l’espace de mobilité du cours d’eau » qui « est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.

L’arrêté d’autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l’extraction des limites du lit mineur des cours d’eau ou des plans d’eau traversés par un cours d’eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d’eau. ». ( extrait article 11.2.II)

Le même arrêté spécifie également notamment que :

– Les exploitations de carrières « en nappe alluviale dans le lit majeur » des cours d’eau « ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations ». ( extrait article 11.2.II )

– L’exploitation d’une carrière « dans la nappe phréatique » doit être soumise par le préfet à « des mesures tendant au maintien de l’hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites ».

Nb : En ce qui concerne les enjeux aquatiques, consulter aussi page ICPE

Contentieux contre une autorisation de carrière

Une autorisation de carrière est délivrée par le préfet.

L’ article L514-6 prévoit que les décisions d’autorisation prises en application des articles L. 512-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction et renvoie à un décret pour les délais de recours.

Le délai de recours contre une autorisation de carrière

L’ article R514-3-1 modifié en 2018) stipule : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

NDRL : Ce délai a été considérablement réduit en 2010 puis en 2018. Antérieurement, l’ article R514-3-1 précisait : « Pour les tiers….un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service »…

Autorisation d’extension de carrière

La procédure de demande d’ouverture d’une extension de carrière doit être identique à celle d’une nouvelle autorisation. (CE 13 mars 1998, 182894, UNICEM)

Remblayage de carrière avec apports des matériaux extérieurs

Ces matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition, …) doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes. Et cela doit être prévu par l’arrêté d’autorisation de la carrière qui alors « fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser« . (Consulter l’article 12 arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié ).

La remise en état de la carrière à la fin de l’exploitation

Selon l’article 12 arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié l’exploitant est notamment « tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
– la mise en sécurité des fronts de taille ;
– le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ;
– l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.

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La police administrative des carrières est confiée au préfet

Des inspecteurs de l’environnement spécialisés « installations classées » sont chargées de la police des carrières. Ce sont des fonctionnaires habilités et assermentés en poste dans les DREAL qui travaillent sous l’autorité du préfet pour la police administrative (voir page polices de l’environnement) mais aussi sous l’autorité du procureur de la République pour la constatations des infractions pénales des installations classées.