Composition pénale
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Voir aussi: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1461
S’agissant des alternatives aux poursuites, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a supprimé la transaction pénale de l’article 41-1-1 créée en 2014.
Elle a modifié substantiellement le régime de la composition pénale prévu à l’article 41-2.
Ainsi, la loi prévoit désormais les raisons pour lesquelles le juge peut refuser de valider la composition pénale et, surtout, la composition pénale n’a plus à être validée dans certains cas : il en est ainsi en matière de délits punis d’une peine inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, lorsque la peine d’amende proposée n’excède pas 3000 euros ou lorsque la valeur de la confiscation prononcée ne dépasse pas ce seuil.
Le nouvel article 41-3-1, A, étend la composition pénale aux personnes morales.