Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

La transaction pénale en matière d’infractions environnementales

publié le24 juillet 2019
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(m.à j 19.08.20)

La transaction pénale a été supprimée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038261631

S’agissant des alternatives aux poursuites, la loi supprime la transaction pénale de l’article 41-1-1 créée en 2014 et modifie substantiellement le régime de la composition pénale prévu à l’article 41-2. Ainsi, la loi prévoit désormais les raisons pour lesquelles le juge peut refuser de valider la composition pénale et, surtout, la composition pénale n’a plus à être validée dans certains cas : il en est ainsi en matière de délits punis d’une peine inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, lorsque la peine d’amende proposée n’excède pas 3000 euros ou lorsque la valeur de la confiscation prononcée ne dépasse pas ce seuil. Le nouvel article 41-3-1, A, étend la composition pénale aux personnes morales.

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Quand le coupable transige.

L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales responsables d’une infraction environnementale en application de l’article L. 173-12 du code de l’environnement

En effet, le dernier alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale prévoit que l’action publique « peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ».

Selon l’administration, la transaction est une mesure alternative aux poursuites pénales qui permet souvent d’apporter une réponse adaptée et rapide aux comportements fautifs. Le problème reste que cette justice « de couloir » n’est pas rendue devant le peuple français pour des atteintes à l’environnement qui souvent concernent l’intérêt général. C’est aussi la porte ouverte aux petits arrangements.

C’est le préfet qui établit la proposition de transaction (article R173-1 et suivants du code de l’envi.) précisant le montant de l’amende transactionnelle qu’il devra payer ainsi que, le cas échéant, d’autres obligations imposées tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. La trasaction fixe également les délais impartis pour le paiement. L’auteur de l’infraction doit être d’accord (Il serait étonnant qu’il ne le soit pas!) car la transaction éteint l’action publique et la sanction financière est en générale réduite. Il faut cependant que la transaction soit homologué par le procureur de la République (dont elle réduit le travail).

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

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NDLR :

Les délinquants environnementaux – parfois « soutenus » par une autorité administrative rarement neutre, négligés par des parquets embouteillés et peu motivés par l’environnement – peuvent ainsi de plus en plus trouver une échappatoire pour éviter d’avoir à s’expliquer devant un juge indépendant et le peuple français et surtout en présence des parties civiles et de leurs judicieuses objections.

Il est donc exagéré de prétendre que cette « procédure» améliore l’efficacité de la répression par une réponse « pénale » à la fois rapide et efficace au motif qu’elle peut prévoir des mesures pour mettre fin à une infraction et réparer le préjudice.