Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

La transaction pénale en matière d’infractions environnementales

publié le25 juillet 2008
Catégories

(m.à j 19.08.15)

Quand le coupable transige.

La réforme des polices de l’environnement de 2012 s’est accompagnée d’un développement des pratiques de transaction pénale.
Prévue antérieurement essentiellement pour de l’eau et la pêche, la transaction a été étendue à l’ensemble des infractions prévues par le code de l’environnement par l’article L. 173-12 de ce code, issu de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant « simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement ».

Selon l’administration, c’est une mesure alternative aux poursuites pénales qui permet souvent d’apporter une réponse adaptée et rapide aux comportements fautifs. Le problème reste que cette justice « de couloir » n’est pas rendue devant le peuple français pour des atteintes à l’environnement qui sont souvent des problèmes qui concernent l’intérêt général.

C’est l’autorité administrative qui adresse à l’auteur de l’infraction une proposition de transaction précisant le montant de l’amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées. L’auteur de l’infraction doit être d’accord (Il serait étonnant qu’il ne le soit pas!) car la transaction éteint l’action publiqueet la sanction financière est en générale réduite. Il faut cependant que la transaction soit homologué par le procureur de la République (dont elle réduit le travail).

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

Le dernier alinéa de l’ prévoit que l’action publique « peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ».

Pour les infractions réprimées par le code de l’environnement, l’ dispose que l’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou morales. La proposition de transaction doit être homologuée par le procureur de la République. Elle doit préciser l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

Textes :

*

NDLR :

Les délinquants environnementaux – parfois « soutenus » par une autorité administrative rarement neutre, négligés par des parquets embouteillés et peu motivés par l’environnement – peuvent ainsi de plus en plus trouver une échappatoire pour éviter d’avoir à s’expliquer devant un juge indépendant et le peuple français et surtout en présence des parties civiles et de leurs judicieuses objections.

Il est donc exagéré de prétendre que cette « procédure» améliore l’efficacité de la répression par une réponse « pénale » à la fois rapide et efficace au motif qu’elle peut prévoir des mesures pour mettre fin à une infraction et réparer le préjudice.

La transaction pénale qui n’existait que dans les domaines de l’eau, des parcs nationaux et de la pêche en eau douce, a été étendue à l’ensemble des domaines du code de l’environnement.

Une instruction du 20 octobre 2014, « donne le vent de la transaction » aux agents :

« Vous réserverez cette procédure au traitement des infractions de faible gravité, et en tout état de cause aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins.

Le recours à la transaction pénale doit être écarté lorsque les faits ont été commis de façon manifestement délibérée, ont été réitérés, ou ont causé des dommages importants à l’environnement ou à une personne, notamment lorsque vous avez connaissance que celle-ci a porté plainte et a demandé réparation du préjudice.

Vous vous rapprocherez à ce titre du procureur, pour mettre en oeuvre cette procédure, de façon concertée, dans le respect des orientations de politique pénale qu’il lui appartient de définir. Afin de rendre cette procédure opérationnelle, je vous engage à en confier la responsabilité à un niveau hiérarchique adapté et à veiller à ce que le ou les agents chargés de l’élaboration des transactions pénales ne soient pas ceux ayant constaté l’infraction, en vertu du principe de séparation des autorités de contrôle et de poursuite »….

( cf : Lien vers l’Instruction du Gouvernement du 20/10/14 relative à la mise en œuvre, dans les domaines de la police de l’eau, de la nature et des sites, de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.).