Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Référé pénal environnemental

publié le1 janvier 2022
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Il est prévu à l’article L.216-13 du code de l’environnement.

En 2021, cet article a été complété par la loi du 22 août 2021 sur la loi climat élargir les compétences d’action du procureur de la République « au terrain ». Le premier paragraphe a été complété par la partie en rouge ci-dessous :

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

L’article L. 171-7 du code de l’environnement concerne la mise en demeure

L’article L. 111-13 du code minier  concerne l’interdiction des forages à fracturation hydraulique de la roche