Purin, lisier, effluents agricoles : leurs rejets directs sont interdits*
Outre le délit de pollution d’un cours d’eau qui peut être relevé en application des articles L. 432-2 et L. 216-6 du Code de l’Environnement, le rejet direct d’effluents agricoles dans l’environnement, en particulier de purin ou de lisier, est depuis plus d’un demi-siècle interdit.
Voici les infractions qui selon les cas peuvent être relevées:
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– Déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles ou souterraines.
« L’article R211-48 du code de l’environnement » Le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit ».
L’ article R216-8 du code de l’environnement stipule à son paragraphe III : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer ».
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– Abandon de déchets ou déversement de substances sur les emprises des routes
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L’article R*116-2 du Code de la voirie routière stipule :
« Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° …. 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier…; 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ; 5° …. «
– Voir aussi page :« Abandon de déchets ou déversement de substances sur les routes ».
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– Déversement d’effluents agricoles dans les égouts publics
Les déversements d’effluents agricoles dans les égouts publics sont interdits sous peine de sanction prévue au code de la santé publique.
Sanction : 10000€ prévue par l’ article L1337-2 du code la santé publique.
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– Déversement d’effluent dans le sol sans autorisation législation sur l’eau
Lorsque les effluents sont déversés dans des cavités, puits perdus, pertes etc… leur rejet d’effluents dans le sous-sol, constitue une activité nomenclaturée dans la législation sur l’eau et les milieux aquatique à la rubrique 2. 3. 1. 0 figurant à l’article R214-1 du code de l’environnement.-
Celle-ci est soumise à autorisation préfectoral obligatoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
L’absence d’autorisation est un délit prévu et sanctionné par l’ article L173-1 du code de l’environnement « d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »
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– Infraction au RSD
– voir : Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Autre page à consulter :
– Élevages agricoles et règles en matière de fumiers, lisiers, épandage.