Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Affouillements, exhaussements du sol, remblais.

publié le4 décembre 2010

(m.à.j. 9.07.13)

Les remblais

La mise en remblais des déchets inertes n’est plus autorisée que pour les valorisations suivantes : « réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction » Ces travaux doivent respecter les règles d’urbanisme.

S’ils ne sont pas ainsi valorisés lors de travaux, les déchets inertes ne peuvent être éliminés que par évacuation dans une installation de stockage autorisée par le préfet.

Voir ce sujet, à la page : La mise en remblais des déchets inertes..

Les affouillements et exhaussements du sol

Les rehaussements et les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol devant respecter l’ensemble des règles affectant l’utilisation du sol:

– S’il existe dans la commune un plan local d’urbanisme (PLU) , dans certains secteurs son règlement peut interdire ou soumettre à des conditions spéciales la réalisation d’exhaussements des sols. (De plus, les travaux de remblaiement ne doivent pas remettre en cause la destination d’une zone naturelle ou agricole).

Dans les communes dépourvues de document d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.

Les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Ils ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement.

Affouillement ou exhaussement du sol soumis à déclaration ou à autorisation d’urbanisme

S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à :

déclaration préalable : si hauteur > 2 m et surface d’au moins 100m2
Selon l’ article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;  Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […..]  f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

permis d’aménager : si hauteur > 2 m et superficie de 2 ha ou plus.
(voir : article R. 421-19 du code de l’urbanisme)].

permis d’aménager: si situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle.
(voir : article R. 421-20).

NB. Si les exhaussements et affouillement plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu, par exemple un règlement de PPRinondation peuvent interdire dans une zone toute modification du sol.

A noter selon la jurisprudence:

– Que ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne, mais comme une limite, que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder pour être entrepris sans déclaration préalable (Conseil d’Etat, 14 juin 2012, n° 342445).

– Que les affouillements et exhaussements du sol, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R 442-2 §c, (devenu R421-23 f), c’est-à-dire dispensés d’autorisation ou de déclaration préalable, doivent respecter les dispositions du règlement d’un P.L.U. (Cour d’appel de Rennes 10 octobre 1996, commune de Saint-Herblain contre S.C.I. L’Avenir).

Sanctions des infractions

Toute exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application constitue une infraction d’urbanisme prévue et réprimée par l’article L 480-4 du code de l’urbanisme.

Lorsque le maire a connaissance de travaux exécutés en infraction avec le code de l’urbanisme, il est tenu de faire dresser un procès-verbal (articles L 480-1 et L 480-4 du CU) qui doit être transmis au procureur de la République.

Affouillement ou exhaussement concernant une installation classée

Lorsqu’un affouillement ou un exhaussement du sol est déjà soumis à déclaration ou à autorisation dans le cadre des législations « installations classées » et « déchets », il est dispensé de la déclaration préalable du code l’urbanisme.
( article R. 425-25 du code de l’urbanisme ).

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On consultera aussi utilement la page :

La mise en remblais des déchets inertes